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Faq

Question 1

La date limite de remise des offres précisée dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou le règlement de consultation s’apprécie-t-elle en fonction de la date d’envoi du pli par l’entreprise, ou de la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ?

Il s’agit de la date de réception du pli par le pouvoir adjudicateur. En effet, le code des marchés publics prévoit clairement que « seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus à la date et à l’heure limites annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence ».

Selon la jurisprudence administrative, le fait de retenir une candidature parvenue hors délai constitue une irrégularité de procédure de nature à porter atteinte aux garanties accordées aux candidats à la commande publique, telles qu’elles sont précisées à l’article 1er du code des marchés publics.

Aussi, il convient que les candidats prennent leurs dispositions pour s’assurer de la réception de leur candidature/offre dans le délai fixé, quelles que soient les circonstances. A cet égard, l’envoi des candidatures/offres par voie électronique dans les conditions prévues par l’article 56 du code des marchés publics et l'arrêté du 28 août 2006, est de nature à résoudre le problème de fiabilité parfois rencontré dans l’acheminement des plis par la Poste.


Question 2

Dans quelles conditions un dossier de candidature incomplet peut-il être régularisé ?

Si le pouvoir adjudicateur constate, à l’examen des candidatures, que des pièces dont la production est réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats et qui ne saurait être supérieur à 10 jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai (article 52 du code des marchés publics).

Il s’agit donc d’une faculté offerte au pouvoir adjudicateur, et non d’un droit du candidat à la commande publique. Cette faculté ne concerne le cas échéant que les candidatures, et non les offres. Aussi une particulière vigilance est nécessaire pour que le dossier comporte toutes les pièces exigées au règlement de consultation. A cet égard, il est rappelé que le contenu du dossier de candidature a été considérablement simplifié sous l’effet des dernières réformes du code des marchés publics, afin de limiter les risques d’erreur et favoriser l’accès à la commande publique.


Question 3

Les certificats sociaux et fiscaux sont-ils obligatoirement à fournir dans le dossier de candidature à un appel d’offres ?

Non, pas nécessairement. A ce stade, une simple déclaration sur l’honneur du candidat, dûment datée et signée, justifiant qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, suffit. Toutefois, le candidat peut toujours produire ces pièces dans son dossier de candidature.

Le candidat qui n’a fourni dans son dossier de candidature que la déclaration sur l’honneur précitée, se verra réclamer ces pièces, s’il est retenu par la Commission d’Appel d’Offres. Ces pièces devront être fournies dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur. A défaut, celui-ci prononcera l’élimination du candidat et présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.





 
 
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